Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
8. Lorsque, pour une activité visée par le présent règlement, une disposition prévoit une condition concernant l’aménagement ou la présence d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’une installation, d’un équipement ou de tout autre appareil pour l’exploitation subséquente de cette activité, la personne ou la municipalité doit également l’utiliser dans le cadre de l’exercice de son activité conformément aux fins auxquelles il est destiné.
D. 871-2020, a. 8.
En vig.: 2020-12-31
8. Lorsque, pour une activité visée par le présent règlement, une disposition prévoit une condition concernant l’aménagement ou la présence d’une infrastructure, d’un ouvrage, d’une installation, d’un équipement ou de tout autre appareil pour l’exploitation subséquente de cette activité, la personne ou la municipalité doit également l’utiliser dans le cadre de l’exercice de son activité conformément aux fins auxquelles il est destiné.
D. 871-2020, a. 8.